« Je suis son père/sa mère, je fais ce que je veux ! ». Alors… Au risque de m’attirer les foudres de biens des parents, c’est faux. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la loi. Il va de soi que des actes atroces sur son propre enfant sont interdits et lourdement punis (Dieu merci), mais ce ne sera pas le sujet de ce propos. Ici, on parle de ce que vous n’avez pas le droit de faire, sans forcément le savoir.
Donner la fessée
Ça avait été un large sujet de débat en 2016, mais depuis cette date, la fessée est effectivement interdite et punie par la loi, y compris quand elle concerne notre propre enfant. Elle n’est d’ailleurs pas le seul châtiment physique interdit, puisque selon l’article 371-1 du Code Civil, « L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ».
Priver un enfant de nourriture
« Allez, au lit, et sans manger ! » alors oui, mais non. L’article 227-15 stipule que « Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. ».
Le fait de priver son enfant de nourriture peut également entrer dans l’article 227-17 du Code pénal stipulant que « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. ». Bref, au lit sans téléphone, oui. Mais une petite soupe avant quand même.
Mettre leur enfant mineur à la porte
Non, les parents ne font pas ce qu’ils veulent, et bien que l’hébergement soit loué ou acheté à leur nom, ils ne peuvent pas décider d’en expulser leur enfant mineur. Selon la loi, l’autorité parentale se définit par les droits et devoirs à la charge des parents vis-à-vis de leur progéniture. Ils ont alors obligation de veiller sur l’enfant (santé, éducation et patrimoine), et de le protéger. Cette protection passe notamment par l’hébergement et la nourriture.
Pour ce qui est de l’enfant majeur, c’est un peu différent. Les parents peuvent le mettre à la porte uniquement s’ils n’ont plus d’obligation envers lui. Ces obligations, prévues à l’article 371-2 du Code Civil, comprennent la contribution « à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. » Tant que l’enfant ne peut pas subvenir lui-même à ses besoins, les parents ne peuvent donc pas le mettre dehors. Majeur ou non.
(Source)
Interdir à son enfant de voir l'autre parent
Évidemment, cette interdiction est levée lorsque ledit parent est dangereux ou nuisible pour l’enfant. Dans les cas de figure où l’interdiction ne peut être justifiée, c’est une entorse à l’article 373-2-11 du Code civil, garantissant le droit de l’enfant à maintenir des relations personnelles avec ses deux parents.
... Ou de communiquer avec
Tout comme un parent ne peut empêcher son enfant de voir l’autre parent, il ne peut pas non plus l’empêcher de communiquer avec. Ici aussi, le parent peut tout de même agir de la sorte afin de protéger son enfant, s’il y a un danger physique ou psychologique pour ce dernier.
Idem pour les grands-parents
L’article 371-4 du Code civil donne droit à l’enfant « d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. ». Les brouilles de vieux, restent entre vieux.
De la même manière, un parent n'a pas le droit de couper le lien avec son enfant
Chacun des parents est effectivement tenu par l’article 373-2 du Code Civil de maintenir des relations personnelles avec son enfant, tout en respectant les liens que celui-ci maintient avec l’autre parent.
Empêcher son enfant de choisir son orientation sexuelle
C’est considéré comme une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, par l’article 225-1 du Code pénal. Tout simplement.
Sauf exception, les parents ne peuvent pas interdire une relation amicale ou amoureuse
Cela fait effectivement partie du respect à la vie privée dont chacun dispose conformément à l’article 9 du Code Civil. En revanche, et comme les parents ont également une obligation de surveillance de leur enfant, ils peuvent effectivement mettre légalement le holà à une relation qu’ils jugeraient dangereuse pour l’enfant. Non, si la copine Bertille ne vous plait pas beaucoup car elle passe trop de temps sur TikTok, ce n’est pas un motif légitime.
Bon, c’est pas une raison non plus pour rendre vos parents chèvres, hein !